08 novembre 2006
Les phrases qui culpabilisent
Les phrases qui nous culpabilisent
Il y a toute une foule de phrases, de paroles qu’on entend, des phrases mal construites, sans grande intelligence. Des phrases qui font mal. Des phrases qu’on déteste entendre. Des phrases qu’on aimerait voir disparaître. Des phrases qu’on peut se dire, qu’on peut nous dire, qu’ « il » peut nous dire.
Ces phrases peuvent tourner en boucle dans notre esprit, nous torturer, nous envahir!
Je vous propose de les placer ici, sur ce post pour vous défouler.
Voilà les phrases que j’ai entendues,
Pour les victimes d’abus, d’attouchement, la phrase qui revient le plus souvent est celle-ci:
- « Mais de quoi te plains-tu? Tu n’as pas été violé! »
Il n’y a pas d’échelle de gravité à la douleur. Le traumatisme de l’attouchement sexuel est immense et ne doit jamais être minimisé. Les victimes elles-mêmes se répètent souvent: « ce n’est pas grave »! Or, si c’est grave! Vous avez le droit de souffrir d’avoir mal! On trouvera toujours plus malheureux que soi, et se comparer aux autres douleurs n’a rien de « bénéfique »! N’hésitez donc jamais à pleurer, à parler, à écrire votre souffrance! Elle existe et est bien réelle! Elle n’est pas « banal »! Elle n’a rien de banal!
Pour les victimes de pédophilies ce que j’entend souvent c’est:
- « Mais tu n’as pas crié, il ne pouvait pas savoir»
- « Tu as sûrement du « l’allumé »
- « Tu cherches à détruire la famille »!
- « Tu as ressenti du « plaisir » c’est que tu voulais! »
Toutes ces phrases prononcées sont des phrases construites par des ignares, des personnes qui ne veulent pas savoir, pas comprendre! Des personnes qui ne savent rien et qui ne comprendront sans doute jamais rien.
Le fait de ne pas avoir « crié », s’être débattu n’est pas condamnable! Vous étiez jeune, trop jeune pour comprendre ce que « ça » signifiait! Vous n’avez en rien « cherché » cette agression qui à l’époque n’est peut-être pas « paru » comme telle, l’esprit voulant se protéger en faisant sombrer la mémoire dans le déni!
Lorsque vous avez brisé le tabou, ne vous faites pas avoir par ces personnes de « bonnes » consciences, celles qui disent «Tu détruis la famille, menteuse »! Au moment de cet « inceste », y avait il vraiment une « famille »? Qui n’a pas rempli son rôle de père, d’oncle, de cousin, de mère? La personne qui avait autorité sur vous qui en a abusé! Qui vous a abusé!
Avoir ressenti ce « plaisir » ne signifie en rien que vous avez pu « désirer » dans le sens courant du terme! Cela signifie simplement qu’un pédophile sait s’y faire, sait vous manipuler physiquement et mentalement pour arriver à ses fins! Peut-être même vous faire garder le silence, puisque vous aurez été « conciliante »! C’est une manière de vous mettre la main sur la bouche que de vous faire « ressentir » ce « plaisir »! Une manière de vous culpabiliser, pour que vous ayez honte de vos sentiments, votre corps! Et on sait tous que la honte fait plonger dans le silence et l’horreur de la culpabilité!
Le mot « allumé » est un mot vide sauf lorsqu’il est utilisé quand on parle de bougie, cigarette, mais pas d’être humain! Il fait parti de ces mots qui vous plongent dans le silence, qui vous font taire! Ils sont au fond ridicule et sans intelligence! Un enfant a sa propre sexualité, mais pas une sexualité d’adulte, une sexualité où on pense à « ça »! Une sexualité bien particulière, une sexualité enfantine, qui fait parti de l’enfance! Et pas de ce monde adulte dans lequel ce(s) pédophiles vous ont imposés! Ce mot est un mot de l’agresseur nageant dans son esprit tordu!
Armez vous d’un bouclier pour ne plus qu’ils vous fassent mal!
Pour les adolescentes et femmes violées:
- « Tu t’es mise en danger »
- « Tu aurais du dire plus fermement « non » »
- « Tu n’aurais pas du l’inviter chez toi! »
- « Tu n’aurais pas du aller chez lui! »
- « Tu aurais du sentir qu’il était louche »
- « Les hommes ont de la testostérones ce qui les rend plus violent, donc sa réaction est humaine! Il ne pouvait pas se contrôler! »
- « Tu aurais du le gifler! »
- « Tu aurais du lui donner un coup de pied dans les couilles »
- « Tu aurais du crier ! »
- « Il a juste été un peu brutal, mais rien de bien grave »
- « Tu l’as allumé »
Une femme/ado ne peut prédire l’avenir, elle ne pouvait pas deviner que si elle allait dans cette ruelle là à telle heure, elle serait « tombée » sur un violeur. Malgré ce qu’on dit souvent, la femme n’a pas ce « sixième sens » qui lui permet de se protéger. Un agresseur que l’on connaît semble totalement « normal », c’est un ami, un petit ami, un mari! Quelqu’un qu’on apprécie, ou quelque un qu’on n’apprécie pas! A aucun moment on peut imaginer qu’ « il » va nous faire du mal. On peut y songer pendant un bref instant, mais notre « logique » et notre « rationalité » toc toc dans la tête pour nous dire « Cesse d’être paranoïaque ».
Inviter quelque un chez soi se fait depuis la nuit des temps et si on devait toujours garder ses portes fermées, on ne vivrait plus! Autant devenir ermite, s’isoler dans une île déserte, s’enfoncer dans l’asociabilité et mourir seul!
Aller chez quelque un n’est pas synonyme de viol. Si toute les femmes se faisaient violées en allant chez des amis, voisins, petits amis, il y en aurait des cas d’agressions!
On ne peut pas deviner!
Se mettre en danger, c’est traverser la rue alors que le feu est vert! C’est comprendre que sur la route il y a un danger, des voitures qui roulent, un potentiel « écrasement »! Mais en matière de relation humaine, le danger n’est pas aussi évident que sur une autoroute ou un périphérique! Il est même nul! « Comment savoir par avance qu’intel est dangereux? Et même si on sait qu’il l’est, « ça » arrive aux autres et pas à moi! Et même si on a un doute, il ne faut pas tomber dans la paranoïa! »
Les personnes qui prétendent: « tu ne t’ai pas assez défendu » sont des personnes qui n’ont jamais vécu une situation « extra-ordianaire » ! Ils n’ont jamais été confronté au danger, ils ignorent donc totalement qu’on ne peut pas savoir d’avance la manière dont on réagit face à une situation extrême ! Qui dit situation « extra-ordinaire » dit réaction « extra ordinaire », voir même réaction « ordinaire » car beaucoup de victime (pour ne pas dire la plupart) n’ont pas l’impression de s’être suffisamment défendu!
On se défend, d’une manière ou d’une autre: le « non » est une défense! Le fait même d’être paralysé, tétanisé est aussi une défense! Le fait de dissocier son corps de son âme est aussi une défense! Le fait de pleurer est encore une défense! Quand on est devant « ça », il y a cet « instinct de survie » qui court dans tout notre être! Il y a ces paroles au fond de notre tête: « pourvu qu’il ne soit pas plus violent! Pourvu que « ça » termine vite! Pourvu que je ne le contrarie pas… »
Il y a aussi ce sentiment d’être perdue quand on est avec quelque un qu’on aime, apprécie, qu’on connaît! « Comment peut il nous faire du mal? C’est pourtant mon ami, mari, père, frère, petit ami, oncle etc. »
Les réactions que l’on a face à ces situations sont toujours les meilleures, la preuve en est, vous êtes vivantes aujourd’hui! Il suffit d’un petit peu pour se faire tuer, car n’oublions pas ces situations sont graves et s’il a été capable de vous agresser,violer, il aurai pu être capable de vous tuer même si cela vous semble totalement tiré par les cheveux!
Quand à la « femme qui allume », l’homme qui ne sait pas se contrôler, ces phrases sont tellement débiles qu’elles ne méritent pas d’être prêter avec une grande attention!
Le fait d’être bien dans ses formes, bien dans sa peau; le fait d’être habillé comme on le désire, de tenir des propos qu’on aime tenir, d’avoir des actes qui fait que nous sommes « nous », le fait d’être une femme tout simplement est NORMAL! Peut être que les agresseurs n’aiment pas cette « assurance », cette « féminité » et que comme ça qu’ils tentent de nous briser… peut être!
Ceux qui abusent de ces paroles sont ceux qui se cherchent des prétextes, une légitimité à leur acte!
Et les proches qui vous sortent cet argument, sont ceux qui ne veulent pas voir qu’on n’a pas voulu! Ceux qui ne veulent pas entendre une souffrance! Ceux qui sont en colère, et plutôt que de porter leur colère sur eux-mêmes car peut être se sentent ils coupable de ne pas avoir été là, il vous la renvoie à la figure pour se « dédouaner » d’une culpabilité qu’ils ne devraient pas avoir!
Quand à ce « non » qu’on n’aurait pas assez dit, ou pas assez « posé », sachez qu’un seul « non » suffit pour qu’ « il(s) » comprenne(nt)! Un « non » reste un « non »! D’ailleurs, lorsqu’on est victime, tout notre être dit « non »! Il ne pouvait pas ne pas le voir à moins d’être un attardé mental ou un fou.
Cette « liste » n’est pas complète, et les mots que je met dessus pour contrecarrer ces paroles ne sont pas suffisants! C’est pourquoi n’hésitez pas à continuer pour enrichir ce poste anti-culpabilisant!
cet article qui explique très bien les choses ne vient pas de moi, je l'ai trouvé sur le site http://rayondesoleil.mmorpgs.info/forums, mais il me paraissait important de le mettre ici. je m'y suis retrouvée, j'espère qu'il aidera des personne et surtout qu'il déculpabilisera les vistimes.
11 octobre 2005
Porter plainte
Enfants victimes d'agressions sexuelles :
Définition et procédure judiciaire

Un enfant victime est un enfant qui souffre. Quelle que soit la situation, l'enfant aura besoin du soutien affectif de ses proches mais aussi d'un suivi psychologique et médical.
Lorsqu'un enfant est victime d'une agression sexuelle, la famille est désemparée, sidérée. Elle ignore le plus souvent ce qu'il faut faire pour protéger, aider et soutenir l'enfant, et comment agir pour que la justice intervienne. Police et Justice font peur; la tentation de cacher cet événement, la honte, et la peur du "qu'en dira-t-on" sont fréquentes.
La première démarche est souvent, à juste titre, de s'adresser au médecin de famille, à un pédiatre, à un psychologue ou à l'hôpital. Parfois, l'enfant agressé se confie difficilement à sa famille, préférant s'adresser à la mère d'une amie, une institutrice ou un professeur, l'infirmière de l'école... Dans d'autres cas, la police ou la gendarmerie vont, au cours d'une enquête, découvrir un agresseur et identifier une ou plusieurs victimes.
Dans tous ces cas, la famille va se trouver confrontée, pour la première fois, à une procédure pénale et à l'appareil judiciaire qu'elle comprend mal. Que la procédure soit engagée à l'initiative de la famille ou à l'initiative d'autrui, il est indispensable de bien connaître les règles et les logiques de la justice française, pour que l'enfant victime et ses proches aient tout le soutien nécessaire.
Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

1. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle envers les enfants ?
Chaque fois qu'une telle agression est découverte ou signalée, la personne soupçonnée d'en être l'auteur peut être poursuivie en justice et condamnée à une peine, si elle est reconnue coupable des faits.
De quels actes peut-il s'agir ?
L'expression "agression sexuelle" recouvre des faits et des circonstances très différents : l'agression peut avoir lieu avec ou sans contact physique, l'agresseur peut être un membre de la famille, une connaissance en dehors de la famille, ou un inconnu...
Ainsi, sont visés :
le viol ;
l'atteinte sexuelle commise sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de 15 ans
l'agression sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur les mineurs de 15 ans et les mineurs de plus de 15 ans ;
l'exhibition sexuelle.
La tentative de l'une de ces infractions, à l'exception de l'exhibition sexuelle, est également punissable (sur les infractions visées et les peines applicables).
2. Que signifie être victime mineure ?
La victime est la personne qui subit personnellement un préjudice du fait de l'infraction, c'est-à-dire un dommage d'ordre physique, moral ou psychologique, par opposition à la personne qui le cause, l'auteur.
Le terme "mineur" désigne toute personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits.
Le terme "mineur de quinze ans" désigne tout jeune âgé de moins de quinze ans au moment des faits.
Une infraction pénale, en l'occurrence de nature sexuelle, a été commise : il peut s'agir d'un crime ou d'un délit.
La victime de l'agression sexuelle subit un préjudice du fait de l'infraction : corporel, moral ou psychologique.
Ce préjudice doit être prouvé, par exemple, par des certificats médicaux, des témoignages...
L'enquête de justice peut parfois être longue, car elle a pour objet de recueillir toutes les preuves de l'infraction et du préjudice subi.
QUE FAIRE, A QUI S'ADRESSER POUR TROUVER AIDE, CONSEIL ET SOUTIEN ?
L'enfant victime a le droit d'être protégé et soutenu par ses parents, mais également par des professionnels, et ce dès la découverte de l'infraction.
1. L'enfant a le droit d'être protégé et soutenu par ses parents et par des professionnels
Quels sont les droits et devoirs des parents ?
Parce qu'ils sont (en principe) les représentants de leur enfant mineur et qu'ils ont un devoir de protection, les parents sont tenus de signaler, comme n'importe quel autre citoyen, à l'autorité judiciaire le préjudice subi par leur enfant, quelle que soit la nature de l'infraction sexuelle.
Le signalement n'est pas une délation mais un devoir et dans certains cas une obligation légale. C'est le cas notamment des atteintes sexuelles (article 434-3 du Code pénal).
Porter plainte est également un moyen de signaler qu'un délit ou un crime a été commis.
Ce sont généralement les parents qui portent plainte, c'est-à-dire qui vont déclencher une procédure pénale et réclamer réparation du préjudice dont a été victime leur enfant. L'enfant lui-même peut signaler une infraction de nature sexuelle aux services de police ou de gendarmerie, au procureur de la République ou au juge des enfants.
Comment un enfant peut-il être protégé en cas de défaillance des parents ?
Lorsque la protection des intérêts du mineur victime n'est pas assurée par ses représentants légaux (ses parents, son tuteur), ou en cas d'opposition d'intérêts, le juge saisi de l'affaire doit désigner une personne digne de confiance nommée "administrateur ad hoc" (article 706-50 du Code de procédure pénale).
Cette personne est chargée de veiller aux intérêts de l'enfant et notamment d'exercer en son nom les démarches lui permettant d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi.
Si l'enfant est en danger dans son milieu familial (par exemple, si l'auteur de l'infraction est l'un de ses parents ou un proche sans que ses parents ne réagissent), le juge des enfants peut prendre des mesures de protection et notamment confier l'enfant à un membre de sa famille, à un tiers ou prononcer une mesure de placement (foyer, famille d'accueil...).
Le juge des enfants peut être saisi directement par le père ou la mère, par la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, par son tuteur, par le mineur lui-même ou par le procureur de la République. Ce dernier peut recevoir un signalement concernant un enfant en danger de toute personne qui en a connaissance.
Les situations difficiles pour l'enfant, dans lesquelles il a tout particulièrement besoin d'être aidé et soutenu :
- si, une fois la plainte déposée, le parquet classe l'affaire ;
- aux différents moments où il sera entendu par les autorités judiciaires, notamment s'il doit répéter trop souvent ses déclarations, et s'il a le sentiment qu'on ne le croit pas ;
- lors de la confrontation avec la personne mise en cause : ce moment est toujours difficile pour l'enfant qui doit affronter celui qu'il a désigné comme étant l'agresseur en présence du magistrat, du greffier, des avocats, et éventuellement des policiers ou des gendarmes ;
- si l'auteur est un proche et que l'enfant subit des pressions pour qu'il revienne sur ses déclarations
- lors des examens médico-légaux obligatoires qui peuvent être traumatisants s'ils ne sont pas faits avec toute l'attention nécessaire ;
- lorsqu'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement de la personne qu'il désigne comme son agresseur est prise et n'est pas expliquée ;
- à la sortie de prison de la personne mise en cause avant le jugement, si elle est placée en détention provisoire, ou à la sortie de prison du condamné après qu'il ait exécuté sa peine.
2. A qui s'adresser ?
Des professionnels de la justice, des associations spécialisées dans la défense et la protection des jeunes, des professionnels du monde médical peuvent les aider.
Souvent une aide psychologique est nécessaire.
L'avocat
L'avocat est un professionnel de la justice qui conseillera la famille et l'enfant, étudiera les faits, expliquera le déroulement de la procédure et les démarches à effectuer pour obtenir une indemnisation, informera au fur et à mesure des suites de la procédure et, dans le cadre d'un procès, assistera l'enfant et les parents et défendra leurs intérêts.
L'avocat est généralement choisi par les parents pour porter la parole de l'enfant au cours de la procédure judiciaire. Les parents le choisissent librement. S'ils n'en connaissent pas, ils peuvent demander au juge chargé de l'affaire de leur en faire désigner un d'office.
Le mineur lui-même peut choisir de se faire assister d'un avocat. Il le choisit librement ou il peut demander au juge de lui en faire désigner un d'office par le Bâtonnier de l'ordre des avocats.
L'avocat est chargé de représenter et d'assister l'enfant auprès des différents magistrats qui peuvent être amenés à intervenir tout au long de la procédure (instruction, audience de jugement).
Son rôle est :
d'assister et/ou de représenter l'enfant, notamment lorsque la présence du jeune est impossible, contraire à son intérêt ou encore s'il s'y oppose ;
- de défendre les intérêts de l'enfant ;
- de demander à ce que l'enfant soit entendu directement par le juge, par un expert.
L'avocat, comme ses parents, doit prendre le temps d'expliquer à l'enfant dans un climat de confiance :
- qu'il est victime ;
- qu'il n'est pas responsable des éventuelles difficultés familiales qui s'en sont suivies ;
- qu'il est désormais protégé ;
- que l'on croit ce qu'il dit, même si la procédure n'aboutit pas forcément à une condamnation ;
- qu'il n'est pas responsable de l'incarcération éventuelle de la personne mise en cause.
Les associations d'aide aux victimes
Elles accueillent les victimes et leur famille, les écoutent et les informent sur leurs droits. Dans certains cas et à certaines conditions, les associations peuvent intervenir au procès et agir au nom et pour le compte de la victime .
Le rôle des associations
La loi permet sous certaines conditions à des associations (régulièrement constituées et déclarées depuis au moins 5 ans au moment des faits) de se constituer partie civile au nom et pour le compte des parents et de l'enfant victime concernant les atteintes à l'intégrité sexuelle, les tortures et actes de barbarie, les violences et les infractions de mise en péril des mineurs. Ces associations doivent avoir reçu l'accord exprès des parents. En outre, leurs statuts doivent avoir pour objet de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée ou les enfants victimes d'atteintes sexuelles.
Elles ne peuvent se constituer partie civile que si le parquet a engagé des poursuites pénales et qu'une information pénale a déjà été ouverte ou lorsque les représentants de la victime se sont constitués partie civile.

QUELLE EST LA PROCÉDURE JUDICIAIRE ?
1. Les grands principes de procédure pénale
Ce que vous devez savoir :
Un principe général du droit français pose la règle selon laquelle une personne mise en cause dans une affaire pénale est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une juridiction répressive (tribunal ou cour).
La qualité de la preuve et la manière dont elle a été recueillie sont capitales.
C'est aussi la raison pour laquelle, le procureur de la République peut, après la plainte et au terme de l'enquête policière, être amené à classer l'affaire sans suite.
C'est encore la raison pour laquelle, au terme de son information, le juge d'instruction peut prononcer un non-lieu.
Ces deux décisions, le classement de l'affaire ou le non-lieu, qui peuvent être prises à des moments différents de la procédure, n'auront pas les mêmes conséquences selon l'âge de l'enfant. Dans tous les cas, il est nécessaire de lui expliquer que sa qualité de victime a bien été reconnue, mais que les preuves étaient insuffisantes pour obtenir une condamnation.
En cas de classement sans suite, le parquet a l'obligation de motiver et de notifier par écrit l'avis de classement, s'agissant de viols ou d'autres agressions sexuelles commises sur un mineur (loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs).
Tout individu mis en cause dans une affaire pénale a le droit de se défendre et de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Cela signifie que, tout au long de la procédure, les services de la police ou de la gendarmerie, le magistrat qui instruit l'affaire, le juge sont amenés à entendre chaque partie, la victime comme la personne mise en cause, au cours d'un débat contradictoire.
Ainsi, pendant la procédure, la personne mise en cause peut être confrontée à celle qui le dénonce, même si c'est un parent ou quelqu'un qu'elle connaît bien.
Le respect de ces principes, du début à la fin de la procédure, nécessite que l'enfant également soit entendu, si son âge le permet, dans le cadre de l'enquête conduite par les services de police ou de gendarmerie ou de celle diligentée par le juge d'instruction.
Dans certaines procédures, l'enfant peut également être confronté à la personne mise en cause, même s'il s'agit d'un parent ou de quelqu'un qu'il connaît bien. Afin de limiter le caractère particulièrement pénible de ces moments de procédure, le juge d'instruction ne procède aux auditions et confrontations que lorsqu'elles sont strictement nécessaires à la manifestation de la vérité (loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs).
D'autre part,pour ne pas multiplier les auditions de l'enfant souvent difficiles pour lui, un enregistrement sonore ou visuel de l'audition peut être effectué au cours de l'enquête ou de l'information avec le consentement de l'enfant ou celui de son représentant légal et sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Enfin, pour éviter que le mineur subisse un traumatisme supplémentaire, la loi prévoit que, lors des auditions ou des confrontations, le mineur peut être accompagné par une personne qualifiée pour le soutenir. Il peut s'agir d'un psychologue, d'un éducateur, d'un membre de sa famille, de la personne désignée administrateur ad hoc, ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
2. Comment se déroule la procédure judiciaire ?
la plainte, le signalement, la dénonciation ou la connaissance des faits ;
l'enquête pénale ;
l'ouverture de l'information ;
l'instruction ;
le jugement ;
les voies de recours ;
la réparation.
Comment déposer plainte ou signaler l'infraction ?
Elle peut être déposée par la famille de l'enfant, l'enfant lui-même, ou toute autre personne ayant connaissance de l'infraction.
Dans quels délais agir ?
S'il s'agit d'un délit
Le délai d'action est en principe de 3 ans (article 7 du Code de procédure pénale).
Ce délai est exceptionnellement de 10 ans pour les délits passibles de 10 ans d'emprisonnement, et notamment pour les délits d'agression sexuelle sur mineur, d'atteinte sexuelle sans contrainte, menace ou surprise sur un mineur de quinze ans lorsqu'ils sont commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne abusant de son autorité.
S'il s'agit d'un crime, le délai est de 10 ans.
Les délais ne commencent à courir qu'à la date de la majorité du mineur victime, s'agissant de crimes sur mineur et des délits prévus aux articles 222-9, 222-11 à 222-15 (violences graves et administration de substances nuisibles), 222-27 à 222-30 (agressions sexuelles autres que le viol), 225-7 (proxénétisme sur mineur), 227-22 (corruption de mineur) et 227-25 à 227-27 (atteintes sexuelles) du Code pénal (loi n°98-468 du 17 juin 1998).
Quelles sont les démarches ?
Une fois déposée, la plainte sera transmise au procureur de la République du tribunal de grande instance. On peut également écrire directement au procureur de la République ou au doyen des juges d'instruction, qui diligentent alors une enquête auprès des services de police ou de gendarmerie. Lorsqu'on écrit au juge d'instruction, pour que la plainte soit recevable, celle-ci doit être faite avec constitution de partie civile. En cas d'urgence, il est préférable de porter plainte directement à la police ou la gendarmerie car une enquête est alors immédiatement engagée. En même temps que la plainte, les parents du mineur victime peuvent se constituer partie civile.
Comment se déroule l'enquête pénale ?
Les services de police ou de gendarmerie doivent faire une enquête à charge et à décharge. Leur travail consiste à rechercher les éléments de preuve, mais pas à interpréter les faits.
L'enquête diffère selon la manière dont les services de police ou de gendarmerie ont été saisis et selon la qualité du signalement (plus le signalement est précis, plus l'enquête sera facile).
Les services de police ou de gendarmerie peuvent intervenir à la demande du procureur de la République :
soit en flagrant délit ;
soit dans le cadre d'une enquête dite préliminaire.
L'enquête de police ou de gendarmerie consiste à évaluer de façon la plus complète possible la situation. Elle est effectuée par les services enquêteurs en lien direct avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, qui sont tenus régulièrement informés de son évolution.
Elle se déroule en plusieurs phases :
- audition de l'enfant, qui pourra être accompagné par une personne qualifiée pour le soutenir ;
- audition des parents ou de la personne qui accompagne l'enfant ;
- interrogatoire de la personne mise en cause ;
- examens médicaux de l'enfant et de la personne mise en cause ;
- confrontation éventuelle en cas de contradiction entre la personne mise en cause et l'enfant ;
- si nécessaire, perquisitions et saisies d'objets qui seront mis sous scellés.
Une expertise médico-psychologique du mineur victime d'agression sexuelle peut être ordonnée par le procureur de la République dès le stade de l'enquête (loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs), ou par le juge d'instruction au cours de la procédure.
Cette expertise a pour objet d'établir la nature et l'importance du préjudice subi, et d'évaluer l'opportunité de traitements ou de soins appropriés. Les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs de quinze ans victimes d'agression sexuelle bénéficient d'une prise en charge totale par la sécurité sociale.
C'est lors de l'enquête que l'enfant entend par les policiers eux-mêmes qu'il est victime. Une première explication lui est fournie pour l'informer de ce qui va se passer par la suite.
Quelles sont les suites de l'enquête de police ?
Compte tenu de ces éléments, le procureur de la République appréciera de la suite à donner à l'affaire. Il peut :
- classer sans suite, si les preuves ne sont pas suffisantes ou pour toute autre raison d'opportunité. Le dossier peut cependant être réouvert à tout moment, si un élément nouveau apparaît. L'affaire peut également être classée sans suite si les délais pour agir sont dépassés ;
- poursuivre d'emblée, c'est-à-dire envoyer immédiatement la personne mise en cause devant le tribunal pour être jugée, ou la convoquer à une audience ultérieure ;
- saisir le juge d'instruction si l'affaire est complexe ou criminelle, ou le juge des enfants si la -personne mise en cause est un mineur.
Le procureur de la République décide d'ouvrir ou non l'information judiciaire.
Sa décision est généralement fondée sur la gravité des faits et de l'atteinte portée à l'intégrité de l'enfant.
Dans les cas les plus graves, si, par ailleurs, la personne mise en cause est dangereuse, récidiviste, ou risque de se soustraire à la justice, le procureur peut, dans le cadre de ses réquisitions, demander au juge d'instruction ou au juge des enfants de prendre une ordonnance de placement en détention provisoire.
Comment se déroule l'instruction de l'affaire ?
Pour cela, le juge d'instruction aura recours à :
- l'audition, une expertise psychologique et psychiatrique, et un examen de personnalité de la personne mise en cause ;
- l'audition du mineur, si elle est nécessaire à la manifestation de la vérité, dans le cadre prévu par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 ;
- l'audition de témoins éventuels ;
- l'examen médico-psychologique du mineur. Néanmoins, le juge d'instruction peut décider qu'il n'aura pas lieu s'il risque d'aggraver le traumatisme du mineur ;
- éventuellement des perquisitions et, le cas échéant, des saisies d'objets mis sous scellés ;
- si nécessaire, des confrontations entre le mineur et la personne mise en cause ;
- si nécessaire, une reconstitution.
Le juge d'instruction sur commission peut saisir les services de police et de gendarmerie pour un complément d'enquête :
soit s'il est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile ;
soit pour compléter l'enquête effectuée initialement à la demande du procureur de la République.
Le déroulement des auditions doit être adapté à la situation de l'enfant concerné, c'est-à-dire selon :
- son âge ;
- sa personnalité ;
- sa situation psychologique ;
- la nature des faits.
L'enfant doit savoir que cette phase de l'instruction peut être longue (parfois 2 ans) et qu'une nouvelle audition ou confrontation ne signifie pas nécessairement qu'il n'a pas été cru.
Il est donc particulièrement important pour l'enfant d'être soutenu, entouré et préparé à ces étapes tant par ses parents que par son avocat.
A la fin de l'instruction, le juge peut :
- rendre une ordonnance de non-lieu (la réouverture du dossier sera possible si de nouvelles charges apparaissent) ;
- renvoyer le dossier vers la juridiction compétente pour juger la personne mise en cause :
le tribunal correctionnel ;
la cour d'assises ;
le tribunal pour enfants ;
la cour d'assises des mineurs ;
selon qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime, et selon l'âge de la personne mise en cause lors des faits.
La constitution de partie civile
Que signifie se constituer partie civile ?
Si les parents veulent participer au procès de la personne mise en cause, défendre les intérêts de leur enfant, obtenir réparation du préjudice qu'il a subi (c'est-à-dire un dédommagement), ils doivent se constituer partie civile.
La constitution de partie civile signifie que les parents pourront :
- être informés du déroulement de la procédure ;
- exercer si nécessaire les recours contre certaines décisions de justice prises au cours de la procédure, s'ils estiment qu'elles sont contraires à l'intérêt de leur enfant ;
- être directement cités devant le tribunal en qualité de partie civile au cours du procès.
Il est recommandé :
- de se constituer partie civile le plus tôt possible, afin d'être associé dès le début de la procédure, notamment lors de l'information judiciaire ;
-de prendre conseil auprès d'un avocat.
Quelles sont les démarches ?
la plainte avec constitution de partie civile.
Elle permet d'engager la procédure très tôt et d'obliger le parquet à engager des poursuites pénales.
Il faut adresser au Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance du lieu de l'agression une lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans la lettre, datée et signée, il faut expliquer les faits, préciser de quelle infraction il s'agit, demander à être "partie civile", et réclamer des dommages et intérêts chiffrés.
Il faut également indiquer si la plainte est dirigée contre une personne déterminée ou inconnue (plainte "contre X") et joindre à la lettre tous les documents pouvant attester de l'infraction et du préjudice subi par l'enfant.
la simple constitution de partie civile.
Les parents peuvent se constituer partie civile jusqu'au jour du procès même s'ils n'ont pas porté plainte ou s'ils ont porté plainte sans se constituer partie civile.
Avant le procès : il faut se présenter au greffe du tribunal qui va juger l'affaire, et adresser au président du tribunal, une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 24 heures avant la date de l'audience avec toutes les précisions utiles (identité, nature du préjudice, montant des dommages et intérêts réclamés).
Le jour du procès : il est encore possible de se constituer partie civile en se présentant personnellement, seul ou assisté d'un avocat, ou en se faisant représenter par un avocat, et en s'adressant au greffier du tribunal.
Le viol
DEFINITION DU VIOl
- il est commis sur un mineur de moins de 15 ans.
- il est commis par plusieurs personnes.
- il est commis avec usage ou menace d'une arme
- lorsqu'il entraîne une infirmité permanente.
- il est commis sur une personne particulièrement vulnérable. (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique).
- il est commis par un ascendant (père, beau père, grand père...), ou par une personne ayant autorité sur la victime (enseignant, moniteur...).
- l'auteur du viol a pris contact avec sa victime par l'utilisation d'un réseau de communications (Internet).
Un rapport sexuel avec un enfant de moins de 12 ou 13 ans (âge approximatif non fixé par la loi) sera toujours considéré comme un viol s'il y a pénétration. La loi considèrera qu'il y a forcément eu une surprise pour cet enfant. Il est trop jeune pour être capable de discerner ce qui se passe et pour agir en conséquence. Et attention, un adulte majeur sera puni pour un tel acte, mais un mineur entre 15 et 18 ans aussi.
CE QUE RISQUE LES AGRESSEURS :
La sanction peut etre 15 ans de réclusion criminelle. Cette peine est portée à 20 ans de réclusion criminelle en présence de circonstances aggravantes c'est à dire:
- si l'agression a entraîné des mutilations ou une infirmité permanente, - si la victime a moins de 15 ans, - si la victime est une personne vulnérable, - si l'auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime - si l'agression à été commise par plusieurs auteurs, - si l'agression à été commise avec une arme, - si l'agression à entraîné la mort de la victime, - si l'agression à été accompagnée de tortures ou actes de barbarie.
DEFINITION DE L'INCESTE
L'inceste est une relation a caractère sexuel entre des membres d'une même famille, c'est a dire entre ,pére/fille, mére/fils ,pére/fils ,mére/fille mais aussi grand parents, oncles, tantes, beaux parents, ou toutes personne ayant autorité sur l'enfant.
CE QUE RISQUE LES AGRESSEURS
SI la victime est agée de 0 à 15 ans, l'agresseur risque de 10 à 20 ans d'emprisonnementSi la victime a entre 16 et 18 ans; l'agresseur risque de 2 à 20 ans d'emprisonnement selon les cas
l'inceste est considéré comme un viol avec circonstances aggravantes puisqu'il s'agit de personne ayant autorité ou influence sur la victime, de plus l'age de la victime est trés important.Il s'agit de tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise (Article 222.23 du code pénal).
pour parler de viol, il faut que l'agresseur est pratiqué une pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, sur la personne d'autrui.
C'est ainsi qu'une fellation imposée ou subie est un viol, une sodomie imposée est un viol, l'introduction de corps étrangers dans le sexe ou l'anus est un viol, que ces actes soient commis sur un homme ou une femme.
il faut prouver que la victime n'était pas consentente ce qui rend les choses difficiles dans les cas de violences conjugales
Ce qui l'aggrave :



